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économie rurale
18 novembre 2023

Cacao : les conditions générales de commercialisation

Le cacao est acheté aux producteurs suivant un prix différencié par qualité.

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Les opérations d’achat et de vente du cacao se déroulent dans le cadre d’une campagne annuelle dont l’ouverture est fixée au 1er Août de chaque année et sa clôture au 15 Juillet de l’année suivante. C’est un arrêté du ministre du commerce qui encadre ces opérations.

 Les conditions d’achat (1) / extrait.arrêté.mincommerce.

Le cacao est acheté aux producteurs suivant un prix différencié par qualité. Ce prix est négocié et arrêté d’accord parties sur la base des prix de référence publiés par le système d’information des filières (SIF).
La qualité des fèves de cacao mises sur le marché doit être préalablement contrôlée de manière contradictoire par les producteurs ou leurs organisations et les acheteurs/exportateurs.

Trois catégories de fèves commercialisables sont distinguées :
(1) grade I (GI) : cette catégorie indique que le produit contient moins de 3% de fèves moisies, 3% de fèves ardoisées et 3% de fèves défectueuses ;

(2) grade II (GII) : cette catégorie indique que le produit contient plus de 4% de fèves moisies, 8% de fèves ardoisées et 6% de fèves défectueuses ;
(3) Hors Standard (HS) : cette catégorie indique que les normes du produit sont en dessous de celles du cacao grade II (GII). En tout état de cause, aucun lot de fèves de cacao ne doit être mis en vente s’il ne satisfait à un taux d’humidité inférieur à 8%.

 Les conditions d’organisation du marché (2) / extrait.arrêté.minscommerce.

L’achat et la vente du cacao s’effectuent librement sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre de marchés organisés par les producteurs ou leurs organisations et les sociétés coopératives. Ils établissent un calendrier de marchés qui est soumis à l’autorité administrative compétente. Une copie est adressée à l’interprofession (CICC) qui en fait large diffusion. Tout marché organisé est placé sous la supervision des autorités administratives compétentes de la localité. Les sites de marchés doivent être clairement indiqués. Ils doivent disposer d’un hangar ou d’un magasin de stockage.

Dans chaque marché, il doit être mis sur pied un comité local de commercialisation.

Ce comité est placé sous la supervision de l’autorité administrative compétente concernée.

Ce comité veille à une saine concurrence. Le comité comprend: les producteurs ou leurs organisations, les sociétés coopératives et les acheteurs/exportateurs. Il a en outre la charge d’assurer les tâches suivantes :
(1) le contrôle des cartes professionnelles :
(2) la vérification de la qualité des produits et l’enregistrement des pesées dans un document dont le modèle est fourni par l’ONCC :
(3) le contrôle des heures d’ouverture et de clôture des marchés ;
(5) l’enregistrement des statistiques d’achat avec copie au Préfet.

Le contrôle des marchés (3)/ extrait.arrêté.minscommerce.28 fevrier2014.

Des brigades mobiles mixtes ONCC/CICC sont autorisées à superviser tous les marchés. Leurs agents sont autorisés à effectuer des contrôles inopinés dans les sites de marché, assortis de sanction si nécessaire.

Les conditions de conditionnement (4)

extrait.decret.N°2005/2012/PM/27 avril 2005. (Article 2)

 Le cacao ne peut être commercialisé que s’il satisfait aux conditions suivantes :

– être fermenté ;

– avoir été séché sur une claie ou sur une aire cimentée;

– être sec, le taux d’humidité ne pouvant en aucun cas être supérieur à 8% ;

– être propre et exempt de corps étrangers notamment végétal, animal, minéral et synthétique ;

être dépourvu d’odeur de moisi, de fumée ou de pesticides ou de toute autre odeur étrangère ;

– entrer dans l’un des types commerciaux définis par la norme nationale NC 217 ;

– avoir une teneur en OTA inférieure à la tolérance internationale ;

– avoir un grainage conforme tel qu’indiqué dans la norme nationale NC 222 ;

– être transporté dans des véhicules bâchés ;

– être de qualité homogène.

 Les produits exportables (5)/  extrait.decret.N°2005/2012/PM/27 avril 2005.

(1) Sont admis à l’exportation, les lots de cacao classés « Grade 1 » et  » Grade « II » tels
que définis par la norme nationale NC 217 munis de bulletin de vérification et de certificat phytosanitaire valides.

(2) L’exportation de tout autre produit que ceux cités ci-dessus constitue une infraction réprimée conformément à la législation en vigueur.

 

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